Air - Climat . Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage. eux et de les remettre a la collecte selective des dechets chimiques menagers. La description des déchets liés aux codes repris se trouve dans la décision de la Commission Européenne 2000/532/CE du 3 mai 2000 établissant une liste de déchets. L’annexe I du décret énonce les différentes propriétés qui rendent les déchets dangereux. Article L 541-1 du Code de l’environnement. Au Grand-Duché du Luxembourg, lutilisation du code approprié de cette liste est obligatoire dans toute démarche et tout acte administratif en relation avec lexécution de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, dont notamment l'établissement des plans de prévention et de gestion des déchets visés à larticle 27, les demandes dautorisations et les enregistrements visés aux articles 30 et 32, la tenue des r… l’article R541-8 du Code de l’environnement qui définit les propriétés permettant de caractériser les déchets dangereux. ), Matière contaminée (p. Constituants des déchets potentiellement dangereux (tableau 4 de la Décision de l’OCDE C(94)152/Final), Annexe 6. ex., copeaux de tournage ou de fraisage, etc. Le Code de l’Environnement, qui reprend depuis 2000 la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, relative à la gestion et à l’élimination des déchets et aux obligations pour tous les producteurs de déchets, est la base de la réglementation sur les déchets, complété (déchets dangereux et non dangereux) faisant l’objet d’un transfert transfrontalier pour élimination ou valorisation. b) Si aucun code approprié de déchets ne peut être trouvé dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20, on examine ensuite si un des chapitres 13,14 ou 15 convient pour classer le déchet. Les déchets dangereux sont des déchets qui présentent des risques pour la santé humaine ou l’environnement : produits inflammables, explosifs, irritants, toxiques, … Les déchets dangereux sont définis légalement : ils sont marqués d’un astérisque dans liste des déchets et des déchets dangereux qui énumère les déchets par type et par secteur d’activité. Matières ou déchets qui sans être toujours combustibles elles-mêmes, peuvent, en général en cédant de l’oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d’autres matières. Arrêté du 30/12/2002 relatif au stockage de déchets dangereux. Annexe 4: Types génériques de déchets potentiellement dangereux Note 1 (tableau 3 de la Décision de l’OCDE C(94)152/Final) Code Description; 1: Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans des hôpitaux, centres médicaux et cliniques Retour à la référence de la note de bas de page1. Types génériques de déchets potentiellement dangereux (tableau 3 de la Décision de l’OCDE C(94)152/Final), Annexe 5. Activités susceptibles d’engendrer des déchets potentiellement dangereux (tableau 6 de la Décision de l’OCDE C(94)152/Final), Annexe 8. Plan individuel de prévention et de gestion des déchets pour DEEE: Liste des éléments pour le système de gestion de la qualité pour les collecteurs, négociants et courtiers en déchets ... Liste des codes de déchets ... L'environnement : état des lieux. ex., huile souillée par des BPC, etc. - De déchets dangereux . Modifié par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. Déchets POP : tout déchet constitué, contenant ou contaminé par l'une ou plusieurs des substances figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, et dont la teneur en cette ou ces substances est égale ou supérieure aux limites de concentration fixées par ladite annexe. S’il y a lieu, la correspondance au tableau Y est indiquée entre parenthèses après le constituant. Le catalogue européen des déchets (CED 2) sert à la classification des déchets. La liste des déchets reprend : les déchets dangereux qui sont repris avec une astérisque (*) ; les déchets non dangereux qui sont repris sans astérisques; Catégories de déchets spécifiques : véhicules hors d’usages : codes 16 01 04* - 16 01 06 Composés organohalogénés autres que les matières figurant dans le présent tableau (par exemple Y39, Y41, Y42 Y43, Y44). ), Résidus de procédés industriels (p. Elles peuvent aussi entraîner d’autres risques. Annexe VIII de la Convention de Bâle, Annexe 10. Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux. Opérations d’élimination des déchets dangereux (annexe 1 du Règlement), Annexe 3. 1. ex., boues de lavage de gaz, poussières de filtres à air, filtres usés, etc. Renseignements et liste de prestataires : CCi 90 – 03 84 54 54 54 Matières ou déchets qui, s’ils sont rejetés, provoquent ou risquent de provoquer, par bioaccumulation et/ou effets toxiques sur les systèmes biologiques, des impacts nocifs immédiats ou différés sur l’environnement. Déchets de zinc ne figurant pas sur la liste B et contenant des concentrations de plomb et de cadmium suffisantes pour qu'ils possèdent les caractéristiques de l'annexe III, Cendres issues de l'incinération de fils de cuivre isolés, Poussières et résidus provenant des systèmes de dépoussiérage des fonderies de cuivre, Solutions électrolytiques épuisées provenant d'opérations d'électro-extraction du cuivre. Retour à la référence de la note de bas de page. Les solides inflammables sont les matières solides autres que celles classées comme explosives, qui, dans les conditions rencontrées lors du transport, s’enflamment facilement ou peuvent causer un incendie sous l’effet du frottement, ou le favoriser. Pour figurer sur cette liste, les déchets doivent comporter au moins une des 15 propriétés de danger fixées par la directive cadre déchet de 2008 (révisée en 2014). IMPERATIFS JURIDIQUES ET ADMINISTRATIFS 25 Définition des responsabilités 27 brochure_dechets_dangereux_fr.indd 4 12/04/2005 10:51:46 Le code de l’environnement précise la liste unique des déchets à utiliser (Annexe de la décision 2014/955/UE). b. Registre de déchets Au sens du présent titre, on entend par : Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. R.541-62 du Code de … Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2), Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (Articles D510-1 à R596-17), Titre IV : Déchets (Articles D541-1 à R543-310), Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets (Articles D541-1 à R541-351), Section 1 : Dispositions générales (Articles D541-1 à R541-12-18), : Sous-section 2 : Classification des déchets (Articles R541-7 à R541-11-1), Modifications Les déchets ménagers et assimilés (DMA) comprennent : les déchets produits par les ménages, également appelés ordures ménagères (OM), Les numéros correspondent à la numérotation des classes de danger adoptée dans les Recommandations des Nations Unies pour le transport des marchandises dangereuses (livre orange) pour les classes H3 à H9; l’omission des classes H2, H7 et H9 est volontaire. La production, la gestion et l’élimination des déchets peuvent avoir des effets nocifs importants sur l’environnement et la santé humaine. La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)], les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses. Déchets métalliques et déchets constitués d'alliages d'un ou plusieurs des métaux suivants: à l'exclusion des déchets de ce type inscrits sur la liste B. Déchets ayant pour éléments constituants ou contaminants, à l'exclusion des déchets métalliques sous forme solide, une ou plusieurs des matières suivantes: Déchets ayant comme éléments constituants ou contaminants: Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances suivantes: Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances suivantes : Les déchets suivants sont également soumis à la procédure de contrôle «orange» : Soit « L » pour liquide, « P » pour boue, « S » pour solide ou « G » pour gaz. (Puisque les résultats de test en creuset ouvert et fermé ne sont pas strictement comparables et que même les résultats individuels effectués à l’aide des mêmes tests peuvent varier, la réglementation variant des indications précédentes afin de permettre l’expression de telles différences respecterait l’esprit de cette définition. ), Matières, substances ou produits provenant d'activités de remise en état de terrains contaminés, Toute matière, substance ou produit que le producteur ou l'exportateur décide de déclarer comme déchet et qui n'est pas contenu dans les catégories ci-dessus, Le rejet sur le sol ou dans celui-ci autrement que par les opérations D3 à D5 ou D12, Le traitement en milieu terrestre, notamment la biodégradation de liquides ou de boues dans les sols, L’injection en profondeur, notamment l’injection dans un puits, un dôme de sel, une mine ou un réceptacle géologique naturel, L’entreposage dans un réservoir de retenue, notamment le déversement de liquides ou de boues dans un puits, un étang ou un bassin, La mise en décharge spécialement aménagée, notamment le placement dans des alvéoles étanches séparées, isolées les unes des autres et de l’environnement, Le rejet en milieu aquatique, sauf l’immersion en mer, autrement que par l’opération D4, Rejet en mer, y compris l’enfouissement dans le sous-sol marin, autrement que par l’opération D4, Traitement biologique non visé ailleurs dans le présent tableau, Traitement physique ou chimique non visé ailleurs dans le présent tableau, notamment l’évaporation, le séchage, la calcination, la neutralisation et la précipitation, Incinération ou traitement thermique à terre, Incinération ou traitement thermique en mer, Regroupement ou mélange préalablement à l’une des opérations de D1 à D12 (remarque : il s’agit d’une opération intérimaire), Reconditionnement préalablement à l’une des opérations D1 à D13 (remarque : il s’agit d’une opération intérimaire qui s’applique jusqu’à l’opération D12), Rejet ou traitement, y compris la libération des gaz compressés ou liquéfiés, ou le traitement, autrement que par une opération de D1 à D12, Mise à l’essai d’une nouvelle technique d’élimination de déchets dangereux, Entreposage provisoire préalable à l’une ou l’autre des opérations D1 à D12 (remarque : il s’agit d’une opération intérimaire), Utilisation comme combustible dans un système de recouvrement d’énergie, si le pouvoir calorifique net du produit est d’au moins 12 780 kJ/kg, Récupération ou régénération de substances qui ont été utilisées comme solvants, Récupération de substances organiques qui n’ont pas été utilisées comme solvants, Récupération de métaux ou de composés métalliques, Récupération de matières inorganiques, autres que des métaux ou des composés métalliques, Récupération de composants servant à réduire la pollution, Récupération de composants provenant de catalyseurs, Re-raffinage, ou réemplois, des huiles usées, autrement que par l’opération R1, Traitement en milieu terrestre qui améliore l’agriculture ou l’écologie, Emploi de matériaux résiduels obtenus à partir de l’une des opérations R1 à R10 ou R14, Échange d’une matière recyclable contre une autre matière recyclable préalable au recyclage par l’une ou l’autre des opérations R1 à R11 ou R14 (remarque : il s’agit d’une opération intérimaire), Accumulation préalable au recyclage par l’une ou l’autre des opérations R1 à R11 ou R14 (remarque : il s’agit d’une opération intérimaire), Récupération ou régénération d’une substance ou emploi ou réemploi d’une matière recyclable, autrement que par l’une ou l’autre des opérations R1 à R10, Mise à l’essai d’une nouvelle technique de recyclage de matières recyclables dangereuses, Entreposage provisoire préalable à l’une ou l’autre R1 à R11 ou R14 (remarque : il s’agit d’une opération intérimaire), Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans des hôpitaux, centres médicaux et cliniques, Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques, Médicaments et déchets de produits pharmaceutiques, Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques, Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l’utilisation des produits de préservation du bois, Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de solvants organiques, Déchets cyanurés de traitements thermiques et d’opérations de trempe, Déchets d’huiles minérales impropres à l’usage initialement prévu, Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau, Substances et articles contenant, ou contaminés par, des diphényles polychlorés (BPC), des terphényles polychlorés (TPC) ou des diphényles polybromés (BPB), Résidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse, Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs, Déchets de substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d’activités de recherche, de développement ou d’enseignement, et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus, Déchets de caractère explosible non soumis à une législation différente, Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits et matériels photographiques, Déchets acides ou alcalins de traitements de surface des métaux et matières plastiques, Résidus issus des opérations d’élimination de déchet industriel, Savons, corps gras, cires d'origine animale ou végétale, Substances organiques non halogénées non employées comme solvants, Terres, argiles ou sables, y compris boues de dragage, Déchets de traitement de dépollution sauf les éléments 29 et 30 ci-dessous, Boues des installations de purification de l'eau et des stations d'épuration d'eaux usées, Eaux usées non expressément reprises dans ce tableau, Résidus du nettoyage de citernes ou de matériel, Récipients contaminés ayant contenu un ou plusieurs des constituants énumérés au tableau 4 (codes « C »), Objets issus d’une collecte sélective auprès des ménages et présentant une des caractéristiques énumérées au tableau 5 (codes « H »), Tout autre déchet contenant l’un quelconque des constituants énumérés au tableau 4 (codes « C »), Baryum, composés du baryum, à l'exception du sulfate de baryum, Composés inorganiques du fluor, à l'exclusion du fluorure de calcium (Y32), Métaux alcalins ou alcalino-terreux suivants: lithium, sodium, potassium, calcium, magnésium, sous forme non combinée, Solutions acides ou acides sous forme solide (Y34), Solutions basiques ou bases sous forme solide (Y35), Diphényles polychlorés, terphényles polychlorés,diphényles polybromés (Y10), Biocides et substances phytopharmaceutiques, Phénols, composés phénolés, y compris les chlorophénols (Y39), Solvants organiques, sauf solvants halogénés (Y42), Composés organohalogénés, à l'exclusion des matières polymérisées inertes et des autres substances figurant dans ce tableau (Y45), Composés aromatiques, composés organiques polycycliques et hétérocycliques, Composés organiques azotés, en particulier les amines aliphatiques, Composés organiques azotés, en particulier les amines aromatiques, Toute matière contaminée par un produit de la famille de dibenzofurannes polychlorées (Y43), Toute matière contaminée par un produit de la famille de dibenzoparadioxines polychlorées (Y44), Hydrocarbures et leurs composés oxygénés, azotés et/ou soufrés non spécifiquement repris dans ce tableau. Classification des déchets CODE DE L’ENVIRONNEMENT Partie réglementaire LIVRE V PRÉVENTION DES POLLUTIONS, DES RISQUES ET DES NUISANCES TITRE IV DÉCHETS CHAPITRE Ier Dispositions générales relatives à l'élimination des déchets Section 1 Dispositions générales Sous-section 2 Classification des déchets Mise à jour du 26 février 2014 Annexe 1: Ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets (LMoD) Catégories de « Déchets dangereux » Mis à jour le 28/02/2019. L'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 dans sa version issue de la Décision n° 2014/955/UE de la Commission du 18 décembre 2014 et figurant ci-après est la liste des déchets.. Liste des déchets. La Commission des Communautés Européennes, Vu le traité instituant la Communauté européenne, Vu la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (1), modifiée par la directive 91/156/CEE (2), et notamment son article 1er, point a), Vu la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (3), et notamment son article 1er, paragraphe 4, deuxième tiret, Considérant ce qui suit: (1) Plusieurs États membres ont notifié des catégories de déche… Substances ou déchets qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer des effets à retardement ou chroniques, incluant le cancer. c) Si aucun de ces codes de déchets ne s'applique, le classement du déchet doit se faire dans le chapitre 16. la composition et les caractéristiques physiques des déchets ; le type et le nombre d'emballages ; les instructions spéciales relatives au transport, s'il y a lieu. la description de déchets ; le code repris sur la liste de déchets. Les déchets dangereux présentent des risques pour la population et l’environnement. Déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un ménage. ex., un produit de lixiviation, qui possède l’une des caractéristiques énumérées ci-dessus. Pour toute question, contactez-nous. ), Résidus d'usinage/façonnage (p. Retour à la référence de la note de bas de page2. ainsi ils pourront etre traites par des entreprises specialisees selon des regles de securite et d’environnement strictes. Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002, relatif à la classification des déchets. Matières ou déchets qui, par réaction avec l’eau, sont susceptibles de s’enflammer spontanément ou d’émettre des gaz inflammables en quantités dangereuses. Raisons pour lesquelles les déchets et les matières sont destinés à l’élimination ou au recyclage (tableau 1 de la Décision de l’OCDE C(88)90/Final), Annexe 2. Date de MAJ : 15/09/11 GESTION DES DECHETS Code de l’Envionnement : Art. R.541-8 du code de l'environnement Les déchets Dangereux sont des déchets, qui présentent une ou plusieurs des 15 propriétés de danger définies au niveau européen : inflammables, toxiques, dangereux pour l'environnement Les déchets dangereuxsont des déchets qui contiennent, en quantité variable, des éléments toxiques ou dangereux qui présentent des risques pour la santé humaine et l'environnement. Matières ou déchets susceptibles de s’échauffer spontanément dans des conditions normales de transport, ou de s’échauffer au contact de l’air, et pouvant alors s’enflammer. Matières ou déchets contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait, ou dont on a de bonnes raisons de croire, qu’ils causent la maladie chez les animaux ou chez l’homme. ex., résidus d'opérations de nettoyage, matériaux d'emballage, conteneurs, etc. ex., articles mis au rebut par l'agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc. Sylviculture et exploitation forestière (coupe du bois), Industrie de la viande, abattoirs, équarrissage, Industrie des huiles et grasses d'origine animale ou végétale, Extraction et préparation du charbon et des produits charbonniers, Stockage de pétrole, produits dérivés du raffinage et gaz naturel, Première transformation de l'acier (laminoirs), Métallurgie des autres métaux non ferreux, Travail des métaux (non compris l'usinage), Fabrication de piles électriques et accumulateurs, Fabrication de fils et câbles électriques (gainage, enrobage, isolation), Fabrication de produits en amiante-ciment, Fabrication d'autres matériaux de construction, Autres fabrications de l'industrie chimique minérale de base, Fabrication de matières plastiques de base, Autres fabrications de la chimie organique de base, Traitement chimique des corps gras; fabrication de produits de base pour détergents, Fabrication de produits pharmaceutiques, phytosanitaires et pesticides, Autres fabrications de produits chimiques finis, Fabrication de produits et traitements photographiques, Fabrication de chaussures et d'autres articles en cuir, Fabrication de produits en bois, ameublement, Santé: (hôpitaux, centres de soins, maison de santé, laboratoires), Enseignement (y compris les laboratoires de recherche), Regroupement et/ou préconditionnement de déchets, Régénération de résines échangeuses d'ions, Y3 Déchets de médicaments et produits pharmaceutiques, Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques, Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits de préservation du bois, Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de solvants organiques, Déchets cyanurés de traitements thermiques et d'opérations de trempe, Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu, Substances et articles contenant, ou contaminés par, des diphényles polychlorés(PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB), Déchets de traitements de surface des métaux et matières plastiques, Résidus d’opérations d’élimination des déchets industriels, Composés inorganiques du fluor, à l'exclusion du fluorure de calcium, Solutions acides ou acides sous forme solide, Solutions basiques ou bases sous forme solide, Phénols, composés phénolés, y compris les chlorophénols, Solvants organiques, sauf solvants halogénés, Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés, Tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées. Le Pôle national des transferts transfrontaliers de déchets (PNTTD) Le ministre chargé de l’Environnement est l’autorité compétente d'expédition, de destination et de transit dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14/06/2006 (art. Code de l'Environnement Loi n°75-633 du 15 juillet 1975, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. dans une proportion telle qu'ils puissent posséder l'une quelconque des caractéristiques citées à l'annexe III [voir rubrique correspondante de la liste B (B1110)], Débris de verre provenant de tubes cathodiques et d'autres verres activés, Déchets de composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues à l'exclusion de ceux figurant sur la liste B, Catalyseurs usagés, à l'exclusion de ceux figurant sur la liste B, Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, contenant des constituants cités à l'annexe I dans une proportion telle qu'ils puissent posséder l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III [voir rubrique correspondante de la liste B (B2080)], Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, contenant des substances citées à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour qu'elles possèdent l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III [voir rubrique correspondante de la liste B (B2050)], Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole, Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des boues de composés antidétonants au plomb, Fluides thermiques (transfert calorifique), Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs, à l'exclusion de ceux mentionnés sur la liste B [voir rubrique correspondante de la liste B (B4020)], Phénols et composés phénolés, y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues, Ethers usés, à l'exclusion de ceux inscrits sur la liste B, Sciures, cendres, boues et farines de cuir contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides [voir rubrique correspondante de la liste B (B3100)], Rognures et autres déchets de cuirs et de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides [voir rubrique correspondante de la liste B (B3090)], Déchets issus des opérations de pelleterie, contenant des composés de chrome hexavalent, des biocides ou des substances infectieuses [voir rubrique correspondante de la liste B (B3110)], Résidus de broyage automobile (fraction légère: peluche, étoffe, déchets de plastique, etc.